L’an deux Mille DIX NEUF et le ……………………….
A LA DEMANDE DE : Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, 2 rue de la forge 31650 Saint Orens « courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
– PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) »
DONNE CITATION A : · Maître Philippe GOURBAL Avocats au Barreau de TOULOUSE, Résidence Agora 2 Chemin Henri Bosco, 31000 Toulouse. :
· Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric Avocat au Barreau de Toulouse, 12 BIS Rue de la Sainte-Famille, 31200 Toulouse
D’avoir à se trouver à comparaître le 21 mai 2019 à 14 heures par-devant et à l’audience de la chambre correctionnelle collégiale du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en ladite ville, au Palais de Justice, place du salin 31000 TOULOUSE.
RAPPELANT AUX SUSNOMMES
Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seuls ou assistés d’un Avocat. Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat. Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives. Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
FAITS POURSUIVIS : I / Pressions sur le Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite. – Faits réprimés par l’article 434-8 du code pénal.
II / Dénonciations calomnieuses à un tribunal. – Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal a) Et concernant : L’existence du NCPC 2008.
III / Usages de faux en écritures publiques, authentiques. – Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal – IV / Escroquerie aux jugements. · L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
V / Complicité : Article 121-7 du code pénal : · Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE – Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal
RAPPEL DES FAITS :
I / SUR LES PRESSIONS FAITES SUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Pour classer les plaintes sans suite. « Entrave à la justice » Délit prévu et réprimé par l'article 434-8 et suivants du Code pénal
Maître GOURBAL Philipe avocat au barreau de Toulouse, auteur des écrits et agissant dans un intérêts personnel financier pour percevoir de fortes sommes d’argents de ses clients Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde a fait pression sur le Procureur de la République de Toulouse pour que ce dernier représenté par son substitut, classe sans suite la plainte de Monsieur LABORIE André dont il a été saisi en date du 19 décembre 2013 et pour des faits très graves. · Agissements de Maître GOURBAL Philippes pour faciliter ses clients à se soustraire à la justice, à leur demande d’expulsion de la propriété toujours établie à Monsieur LABORIE André une des victimes situées au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Pression par Maître GOURBAL Philippe sur le procureur de la république alors que Monsieur LABORIE André y était contraint de le saisir sur le fondement de : · Article 434-1 et suivant du code pénal
Sur ce classement sans suite du parquet alors que de tels faits dénoncés constituaient une infraction instantanée, imprescriptibles et repris en ces textes ci-dessous : – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14). – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674). Soit pour la répression suivante par le code pénal :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. . – L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Que de tels faits de pressions sur le Procureur de la République sont confirmés par le tribunal correctionnel en son jugement du 23 juin 2014.
– Minute 285/2014 N° Parquet : 14090000185 Délit prévu et réprimé par l'article 434-8 du Code pénal & suivants : Article 434-8 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 434-9 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6 Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par : 1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ; 2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ; 3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ; 4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ; 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie au premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
Avec complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.
· De Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric avocat au Barreau de Toulouse qui a confirmé en son audience correctionnelle du 14 avril 2014 les écrits de Maître GOURBAL Philippe pour les mêmes intérêts et comme l’indique le jugement.
Source réelle fondamentale des écrits de Maître GOURBAL Philippe :
Le jugement du 14 avril 2014 justifie que le conseil de Monsieur TEULE Laurent écrivait en lettre recommandé au procureur de la république pour lui demander le classement sans suite de la plainte déposée par Monsieur LABORIE André. « Pièce N° 10 de la procédure comme il est dit ».
Sur l’absence de prescription : Que de tels faits ne sont pas prescrits car le Doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse a été saisi en date du : Soit concernant les plaintes suivantes :
· Ma plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.
· Ma plainte du 8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 130 758 8370 6
· Ma plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 137 328 8441 1
La dernière en date du 16 août 2018 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 151 216 3264 1 Que la juridiction toulousaine a été saisie suite à l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS Dont l’action publique avait été mise en mouvement par la consignation payée :
Dossier références suivantes : N° PARQUET : 16299000023
N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117
Il est rappelé que dés que le Procureur de la République a classé la plainte du 19 décembre 2013 par la seule pression faite à la demande : · De Maître GOURBAL Philippe : Le doyen des juges d’instructions au T.G.I de PARIS a été immédiatement saisi d’un complément de plainte en date du 15 janvier 2014. soit la plainte du 19 décembre 2013 et précédentes.
II / SUR LES DENONCIATIONS CALOMNIEUSES A UN TRIBUNAL
I / Dénonciation calomnieuses confirmées par une assignation du 18 décembre 2013 rédigée par Maître GOURBAL Philippe. · Et qui reprend une fausse situation juridique, que tous les actes énumérés par Maître GOURBAL Philippe n’existent plus juridiquement.
« Tous inscrits en faux en principal et tous ont été consommés ». « Soit une infraction instantanée par son usage ».
· Et qui reprend que les actes d’inscription de faux en principal ont été effectués sur un code qui n’existe pas le NCPC. « Alors que celui-ci existait » II / Dénonciation calomnieuses confirmé par une procédure correctionnelle en son jugement du 14 avril 2014 : · Qui reprend l’assignation introductive d’instance qui n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE, « signifié à parquet » le privant de s’opposer à ce jugement avant dire droit sur la consignation. Les effets de tels agissements des parties : Soit dénonciations calomnieuses ayant eu pour effets des décisions qui ont été rendues « Soit par escroquerie aux jugements » portant griefs à Monsieur LABORIE André une des victimes. Sur le plan pénal : · Confirmé par le jugement correctionnel rendu le 23 juin 2014 condamnant Monsieur LABORIE André à de la prison ferme.
· Confirmé par l’arrêt du 20 décembre 2017 par la C.A de Toulouse avec mandat d’arrêt. Sur le plan civil : · Jugement civil du 26 juin 2014 Soit de graves préjudices causés à Monsieur LABORIE André qui s’est retrouvé victime de Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric.
La récidive de Maître GOURBAL Philippe Et de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric
Soit Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTINS-MONTEILLER Frédéric avocats au barreau de Toulouse, ont obtenu des décisions par escroquerie aux jugements sur leur fausses informations produites. Ces derniers ont mis en exécution lesdites décisions aux préjudices des intérêts : - De la SCP d’huissiers FERRAN huissier de justice qui a ouvert son ministère à Monsieur LABORIE André conformément à la loi.
- De Monsieur LABORIE André dans d’autres instances.
Concernant la SCP D’huissiers FERRAN : Et qui porte un discrédit à Monsieur LABORIE André une des victimes
Le SCP d’huissier FERRAN a été assignée par son rédacteur Maître GOURBAL Philipe et confirmé par le jugement rendu en date du 20 mai 2016. - Soit pour obtenir par escroquerie au jugement de fortes sommes d’argents dans un contexte de fraude caractérisée en bande organisée. En reprenant un fondement juridique erroné concernant Monsieur LABORIE André une des victimes. Maître GOURBAL Philippe faisant usage d’actes qui n’ont plus aucune valeur authentique, juridique. « Tous inscrits en faux en principal conformément aux règles de droit » - Et pour avoir tous été obtenus aussi par la fraude et consommés. Soit qui reprends et comme le confirme le T.G.I d’ALBI en sa décision du 20 mai 2016 : - Le jugement civil en sa page N°7 « du 26 juin 2014 rendu par le T.G.I de Toulouse au prétexte de l’inexistence du NCPC » Et encore plus grave, que ce dernier ne pouvait être mis en exécution au vu de : · Soit les règles de droit qui ne pouvait être ignorée de Maître GOURBAL Philippe.
A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :
« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
· Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).
Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.
En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. · Monsieur LABORIE André privé de ses recours.
LES CONSEQUENCES Soit Maître GOURBAL Philippe a agi encore de mauvaise foi par de fausses informations apportées au T.G.I d’Albi aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André une des victimes et de la SCP D’huissier FERRAN.
Concernant LABORIE André dans d’autres instances. Soit une permanente récidive de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric à porter préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André à fin d’obtenir par dénonciations calomnieuses soit sur de fausses informations produites à un juge, à un tribunal des décisions dans l’intérêt personnel pour en demander des honoraires conséquents à leurs clients. Ce qui est encore une fois confirmé par l’ordonnance rendue par le T.I de Toulouse le 11 janvier 2019 ou les écrits de Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric sont repris usant et abusant. · D’une une ordonnance du 6 avril 2016 obtenue sur de fausses informations. « Escroquerie au jugement »
· Du jugement repris ci-dessus rendu le 26 juin 2014 obtenue sur de fausses informations. « Escroquerie au jugement » De tels agissements de ces prévenus pour faire obstacles à l’expulsion de leurs clients Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde occupant toujours notre propriété sans droit ni titre et pour couvrir les différentes malversations dont ils sont poursuivis en justice.
III / Complicité : Article 121-7 du code pénal : Usages de faux en écritures publiques, authentiques. Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. . L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. IV / Complicité : Article 121-7 du code pénal : Escroquerie aux jugements.L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
Ces deux avocats Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric facilitent le bénéfice à ses clients des décisions obtenues par escroquerie au jugement pour obtenir de ces derniers des honoraires conséquents et portant griefs aux intérêts des victimes qu’est Monsieur LABORIE André une des victimes.
La répression ! La définition de l'élément matériel affinée par les Tribunaux : · L'article 313-1 du Code pénal dispose : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »
La peine et l'amende pourront être majorées dans certaines circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...), étant rappelé que la tentative est punie des même peines que l'action aboutie.
Pour n’en ignorer :
ESCROQUERIE AU JUGEMENT POUR TROMPER LE JUGE : UN DELIT LOURD DE CONSEQUENCES. Publié le 27/08/2013 Modifié le 31/01/2017 Par Maître HADDAD Sabine Vu 45 492 fois 12 La liberté d'ester en justice ou d'aller en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, qui doit rester limité par la notion d'abus de droit dans l'action. La fraude, liée par la volonté de tromper doit être sanctionnée. Le fautif, s'expose outre à une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais aussi sa duperie des juges provoquée par ses manœuvres sont constitutives d'un délit pénal du ressort du tribunal correctionnel. C'est le délit d'escroquerie au jugement, dont les contours ont été fixés par la jurisprudence, qui suppose que l'auteur trompe son juge, ou tout homme de loi dans le but d'obtenir une décision ou un titre qui portera atteinte à la fortune de la personne condamnée. La liberté d'ester en justice ou d'aller en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, qui doit rester limité par la notion d'abus de droit dans l'action. La fraude, liée par la volonté de tromper doit être sanctionnée. Le fautif, s'expose outre à une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais aussi sa duperie des juges provoquée par ses manœuvres sont constitutives d'un délit pénal du ressort du tribunal correctionnel. C'est le délit d'escroquerie au jugement, dont les contours ont été fixés par la jurisprudence, qui suppose que l'auteur trompe son juge, ou tout homme de loi dans le but d'obtenir une décision ou un titre qui portera atteinte à la fortune de la personne condamnée. Toute production d'une pièce fausse, destinée à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d'autrui, ou l'omission dans une déclaration pourront être prises en compte. "L'escroquerie au jugement" tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le but d'obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter atteinte à la fortune de la personne condamnée, de vouloir obtenir en fraude des droits d'autrui une décision de Justice. La Cour de cassation a précisé les contours de la notion d'élément matériel. A partir du moment où une action en justice n'est que l'exercice d'un droit, il ne suffira pas pour que ce délit soit constitué, que le plaideur formule des allégations mensongères, mêmes répétitives. · Il faudra qu'il les accompagne d'éléments extérieurs. La tentative d'escroquerie est toute aussi délictueuse. Crim, 3 juin 2004,pourvoi N° 03- 87.486 Elément matériel : Des manœuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge 1°- La notion de juge doit s'entendre au sens large 3 Il peut s'agir d'un juge ou d'un tribunal, mais aussi d'un arbitre ( affaire Tapie ) Crim, 30 juin 2004, pourvoi N° 03-85019 Une commission : ex une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ; Crim, 9 janvier 2008, pourvoi N° 06-87999. Un expert chargé de rendre un rapport au tribunal Un huissier pour lui faire rédiger un constat qui, relate en fait une pure mise en scène : Crim., 14 novembre 1979, pourvoi N° 79-90.407 2°- L'usage de moyens frauduleux Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d'escroquerie au jugement est caractérisé par des manoeuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l'exercice de sa fonction... » Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 ). "Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou décharge. Son obtention par l'usage de moyens frauduleux relève de la qualification d'escroquerie " Crim, 22 mai 1968, pourvoi N° 67-92.782 Crim, 7 janvier 1970 pourvoi N° 69- 90.114 Crim, 12 mai 1970, pourvoi N° 69-90.026 "Si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, sa mise en oeuvre peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie." 3°- Les moyens matériels utilisés n Le faux sous toutes ses formes La production de fausses attestations, de faux documents, un jugement tronqué ou caduque, une fausse comptabilité, un faux constat ou une fausse traduction ... pourront favoriser la duperie
V / Complicité : Article 121-7 du code pénal :Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIEFaits réprimés par l’article 226-4 du code pénal
Au vu des éléments au dossiers connexes dont celui-ci peut être associé pour relever et faire valoir l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...) Soit citation correctionnelle dont le tribunal s’est saisi du dossier le 21 février 2019 : Après audience de Consignation affaire renvoyée au 17 septembre 2019. A l’encontre de leurs clients : · Monsieur TEULE Laurent, · Monsieur REVENU Guillaume, · Madame HACOUT Mathilde. Et comme le confirme les écrits de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric qui se lie à ses clients par le pur mensonge pour encore une fois tenter d’obtenir par de fausses informations et par faux et usage de faux à fin d’obtenir la relaxe de ses clients.
Qu’au vu que toute causes doit être entendue devant un juge, un tribunal au sens des articles 6, 6-1, 6-3 de la C.E.D.H Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric avocat ne peut faire obstacle à la manifestation de la vérité en abusant de ses fonctions pour continuer à faire pression sur les magistrats saisis des dossiers. Soit l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...) est applicable en l’espèce et au vu des éléments matériel du dossier constitué par les pièces et éléments produits.
Sur la responsabilité pénale de Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric :
Sans discrimination entre les justiciables, · Le tribunal se doit au vu des éléments matériels de rentrer en condamnation des prévenus pour les faits qui leur sont poursuivis.
I / Pressions sur le Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite. – Faits réprimés par l’article 434-8 du code pénal.
II / Dénonciations calomnieuses à un tribunal. – Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal b) Et concernant : L’existence du NCPC 2008.
III / Usages de faux en écritures publiques, authentiques. – Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal – IV / Escroquerie aux jugements. · L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
V / Complicité : Article 121-7 du code pénal : · Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE – Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal
L’OPTION CONFIRMEE « En bande organisée » Avec l’application Soit l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...) est applicable en l’espèce et au vu des éléments matériel du dossier constitué par les pièces et éléments produits.
Sur la responsabilité civile de Maître GOURBAL Philippe & de Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric :
Quand bien même que les prévenus soient relaxés Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric ont bien agit solidairement et en bande organisée pour nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André, une des victimes et causant aussi préjudices aux ayants droit de l’immeuble dont ils sont toujours les propriétaires situées au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens. Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric ayant agi volontairement en bande organisée, ayant facilité leurs clients à se soustraire par des manœuvres frauduleuses à l’indemnisation demandées à l’encontre de leurs clients et à l’expulsion de leur propriété des derniers occupants sans droit ni titre, en l’espèce : · Monsieur REVENU Guillaume. · Madame HACOUT Mathilde. Soit une complicité réelle sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal. Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric ayant agi aussi pour nuire à la SCP D’huissier FERRAN et pour l’avoir fait condamné par escroquerie aux jugements » sur de fausses informations produites, soit dans la même configuration subie par Monsieur LABORIE André une des victimes. « Escroquerie aux jugements » · Portant un grave préjudice à toute l’institution judiciaire, Soit un outrage à tous les magistrats à notre justice, à notre république, les prévenus : Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric usant de leurs fonctions d’avocats pour avoir porté de fausses informations et qui ont été collectées par les juges sans les contrôler. Alors que
Monsieur LABORIE André depuis une dizaine d’années avait averti par tous les
moyens de droit de la dite pratique sur le fondement de Article
434-1 et suivant du code pénal
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